M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation et suivi de son CLD, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce CLD.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 7; Décision 11836, a. 1.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément aux articles 102.1 ou 102.2, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 7.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément à l’article 102.1, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par la Fédération conformément à l’article 102.1, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14.